Le syndicat des copropriétaires est un « non-professionnel » au sens du Code de la consommation, et pouvait, comme tel, se prévaloir de la faculté de résiliation prévue par l’article L. 136-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-10-007, FS-P+B : JurisData n° 2017-005677
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 136-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu qu’au sens de ce texte, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 10 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc Serena » (le syndicat des copropriétaires) a conclu avec la société Application technique du nettoyage (la société) un contrat d’entretien, reconductible par périodes successives d’une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel ; qu’invoquant la méconnaissance, par la société, de l’obligation d’information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 10 février 2011, notifié la résiliation de ce contrat ; que la société l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le syndicat des copropriétaires n’étant pas une personne physique, il ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le texte susvisé est applicable aux non-professionnels, la cour d’appel en a méconnu les termes ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Casse et annule, (…)
La notion de « non-professionnel », telle qu’elle résulte de cette jurisprudence, vient de recevoir une consécration législative avec le nouvel article liminaire du Code de la consommation, issu de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, article 3.
« Pour l’application du présent code, on entend par :
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Cette qualification a de grandes implications pratiques, parce qu’elle ouvre au syndicat la faculté de résilier les contrats de maintenance, tels que ceux d’ascenseur ou de nettoyage, ou encore les contrats d’assurance, qui sont tacitement reconductibles (article L. 136-1 du Code de la consommation), et pour lesquels il est rarissime que la faculté de dénonciation soit effectivement rappelée. Dans la mesure où le choix d’un nouveau prestataire peut relever, dans certains cas, d’une décision d’assemblée générale (notamment le contrat d’assurance, par application de l’article 18 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi ALUR), on conçoit aisément la difficulté, pour le syndic, de faire coïncider la dénonciation du contrat et la date de tacite reconduction.