Le bailleur n’a pas à rembourser les travaux dont il était tenu s’il n’a pas été préalablement mis en demeure de les réaliser et, à défaut d’accord, si le preneur n’a pas obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.
Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 15-19.678, F-D, X. c/ Y. (pourvoi c/ Jur. proximité de Morlaix, 1er juill. 2014) : JurisData n° 2017-002608
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Morlaix, 1er juillet 2014), rendu en dernier ressort, que, le 30 septembre 2012, M. X., a donné en location à Mme Y. une maison d’habitation ; que, le 6 octobre 2012, un état des lieux d’entrée a été établi et, le 23 octobre 2012, les locataires ont quitté les lieux après avoir fait intervenir un chauffagiste pour réparer la chaudière ; que, par déclaration au greffe, Mme Y. a demandé la condamnation du bailleur au remboursement du dépôt de garantie et au paiement de dommages-intérêts comprenant le remboursement des frais de réparation de la chaudière ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1144 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que le créancier peut, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur ;
Attendu que, pour condamner M. X. à rembourser à Mme Y. les travaux de réparation de la chaudière exécutés à la demande de celle-ci, le jugement retient que la maison était louée avec un équipement de chauffage au fioul qui ne fonctionnait pas et que la facture de l’intervention du professionnel doit être mise à la charge de M. X. ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, à défaut d’accord, que si le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X. à verser à Mme Y. une somme de 317,92 €, le jugement rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Morlaix ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Guingamp ; (…)